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Discussion:ACNV/Statuts - Travaux en cours

3 766 octets ajoutés, 3 septembre 2010 à 16:34
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Daniel : "AG : même problématique de terminologie incompatible entre
"adhérent" et "membre" qui est défini à l'Art 1. Les autres catégories de personnes seront abordées dans le RI à l'art : Cotisation et Adhésion, entre autre (car j'ai ajouté au RI une disposition sur les listes d'envoi, par ex., et qui a droit à quoi). Pour l'ajout des "sympathisants" à la convocation, ok, mais alors j'aurais tendance à définir "sympathisant" à l'art 1 pour éviter toute incertitude; moi je l'avais prévu dans le RI. Il n'est pas nécessaire, dans les statuts, de préciser les droits que peuvent avoir les "non membres" cela revient au RI; les statuts n'abordent que les membres. Sinon cela enlève à la simplicité et précisions des statuts."quorum " : Comme pour le CA, une AG exige une présence minimale. J'ai proposé le nombre de « un tiers »mais cela peut aussi être deux fois le nombre d'administrateurs, soit 18 membres, par exemple, ou tout autre chiffre acceptable. Ildevrait être inconcevable de tenir une AG avec moins de membres présents que d'administrateurs élus. A défaut de quorum à deux AGconsécutives, le CA devra se faire une sérieuse remise en question. L'absence d'exigence d'un quorum constitue, quant à moi, une lacunemajeure des statuts actuels. De plus, l'exigence de quorum empêche qu'un groupe d'administrateursmonopolise l'association en en faisant une association « privée ». "pouvoir " : La référence à « procuration écrite » permet, selon les dispositionsproposées du R.I., d'avoir recours aux procurations (que vous appelez « pouvoirs ») uniquement aux fins du quorum et jamais aux fins des votes (inadmissible en mode sociocratique) ou de délégations de pouvoirs : seuls les membres « présents » en personne votent et participent aux délibérations. Les procurations tiennent lieu d'absence excusée ou motivée pour chaque membre qui veut être présent mais ne peut l'être (Voir les propositions de modification du R.I. sur ce point). Chaque « procuration » compte ainsi pour une « présence » aux fins d'établir le quorum."  ==10 : Assemblée générale extraordinaire== [1] Daniel : "Le RI pourra comprendre un article expliquant dans quel contexte une AGE est pertinente, car ici, c'est pas bien clair. Normalement, c'est "Dans certaines circonstances particulières et exceptionnelles" qu'une AGE peut être convoquée. Par ex., si nous proposons un jeu complet de nouveaux statuts ET de RI, une AGE peut être utile (préférablement convoquée conjointement à l'AG : une journée réservée à l'AGE, l'autre à l'AG, pour éviter un dédoublement de frais et la difficulté d'avoir un quorum à deux AG dans une même année). A une AGE l'ordre du jour ne contient, en général, qu'un seul point : la question d'importance soumise aux membres pour vote (par ex. l'adoption des nouveaux statuts et RI). a)Retenir, pour la demande émanant des membres, le même nombre quepour le quorum d'une AG; il n'y a pas de logique ni d'impératifjuridique à imposer une exigence déraisonnable à la demande d'AGEprovenant des membres; même à un tiers, ça demeure un critèreextraordinaire bien que ça soit faisable; ce n'est pas purementsociocratique car là, je présume que ça devrait être àl'ensemble des membres sans opposition de faire la demande, ce quiest totalement irréaliste – tout autant que si un seul membresuffisait pour en faire la demande; ces extrêmes sont impraticables.b)Retirer le terme « inscrits » qui est inutile etsous-entend une distinction absente ailleurs dans les statuts. Jerappelle que « membre » est définit à l'article 4 commeles personnes ayant payées la cotisation annuelle.c)Noter qu'ici c'est le « président » qui convoquel'assemblée plutôt que le secrétaire (comme à l'article 9); je nesuis pas convaincu que cette distinction soit méritée; si un tiersdes membres exige la tenue d'une AGE c'est que la présidence nedevait pas être très sensible à leurs besoins (alors que lesecrétaire serait, de par sa fonction, plus neutre pour recevoir etconvoquer une telle AGE); de plus, ça rend cet article plus cohérentavec l'article 9.d)L'expression « peut convoquer » laisse entendre qu'unediscrétion existe et que le président peut refuser la tenue d'uneAGE; le temps du verbe doit être au présent pour être impératif :« convoque »; d'autant plus si c'est maintenant lesecrétaire qui remplit cette fonction (comme il se doit, je pense)."
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